F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
507. Les dispositions de la présente loi relatives au rôle d’évaluation s’appliquent à un rôle antérieur au premier rôle de nouvelle génération d’une corporation municipale, sauf les articles 33, 34 et 62. Aux fins de l’application de la présente loi ou d’un règlement à ce rôle antérieur, les mots «unité d’évaluation» signifient l’ensemble des immeubles qui sont groupés sous une même entrée au rôle.
Le règlement adopté en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 ne s’applique pas à un rôle antérieur au premier rôle de nouvelle génération d’une corporation municipale.
1979, c. 72, a. 507; 1980, c. 34, a. 51; 1983, c. 57, a. 128; 1985, c. 27, a. 105; 1986, c. 34, a. 24.
507. Les dispositions de la présente loi relatives au rôle d’évaluation s’appliquent à un rôle antérieur au premier rôle de nouvelle génération d’une corporation municipale, sauf les articles 33, 34 et 62. Aux fins de l’application de la présente loi ou d’un règlement à ce rôle antérieur, les mots «unité d’évaluation» signifient l’ensemble des immeubles qui sont groupés sous une même entrée au rôle.
Le règlement adopté en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 ne s’applique pas à un rôle antérieur au premier rôle de nouvelle génération d’une corporation municipale, mais l’évaluateur doit néanmoins établir, dans la préparation de ce rôle antérieur, des unités de voisinage conformément au processus établi par ce règlement aux fins de l’évaluation des immeubles visés aux articles 47 à 54, le cas échéant.
1979, c. 72, a. 507; 1980, c. 34, a. 51; 1983, c. 57, a. 128; 1985, c. 27, a. 105.
507. Les dispositions de la présente loi relatives au rôle d’évaluation s’appliquent à un rôle antérieur au premier rôle de nouvelle génération d’une corporation municipale, sauf les articles 33, 34 et 62. Aux fins de l’application de la présente loi ou d’un règlement à ce rôle antérieur, les mots «unité d’évaluation» signifient l’ensemble des immeubles qui sont groupés sous une même entrée au rôle.
Le règlement adopté en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 ne s’applique pas à un rôle antérieur au premier rôle de nouvelle génération d’une corporation municipale, mais l’évaluateur doit néanmoins, dans la préparation de ce rôle antérieur:
1°  établir des unités de voisinage conformément au processus établi par ce règlement, aux fins de l’évaluation des immeubles visés aux articles 47 à 54, le cas échéant, et
2°  se conformer aux règles prévues par ce règlement concernant les actes qui nécessitent l’obtention d’un mandat de la municipalité.
1979, c. 72, a. 507; 1980, c. 34, a. 51; 1983, c. 57, a. 128.
507. Un rôle d’évaluation autre qu’un rôle annuel, en vigueur le 21 décembre 1979, doit être révisé pour chaque exercice financier de la corporation municipale antérieur à celui pour lequel est fait son premier rôle d’évaluation annuel.
Les dispositions de la présente loi relatives au rôle d’évaluation s’appliquent à chaque révision annuelle du rôle visé au premier alinéa, sauf les articles 33, 34, 46 et 62, et sauf l’article 175 dans la seule mesure où il réfère à l’article 46. Aux fins de l’application de la présente loi ou d’un règlement à une révision annuelle du rôle visé au premier alinéa, les mots «unité d’évaluation» signifient l’ensemble des immeubles qui sont groupés sous une même entrée au rôle.
Le règlement adopté en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 ne s’applique pas à une révision annuelle d’un rôle visé au premier alinéa, mais l’évaluateur doit néanmoins, dans la préparation de cette révision, établir des unités de voisinage conformément au processus établi par ce règlement, aux fins de l’évaluation des immeubles visés aux articles 47 à 54, s’il y a lieu.
1979, c. 72, a. 507; 1980, c. 34, a. 51.
507. Un rôle d’évaluation autre qu’un rôle annuel, en vigueur le 21 décembre 1979, doit être révisé pour chaque exercice financier de la corporation municipale antérieur à celui pour lequel est fait son premier rôle d’évaluation annuel.
Les dispositions de la présente loi relatives au rôle d’évaluation s’appliquent à chaque révision annuelle du rôle visé au premier alinéa, sauf les articles 46 et 62, et sauf l’article 175 dans la seule mesure où il réfère à l’article 46.
Le règlement adopté en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 ne s’applique pas à une révision annuelle d’un rôle visé au premier alinéa, mais l’évaluateur doit néanmoins, dans la préparation de cette révision, établir des unités de voisinage conformément au processus établi par ce règlement, aux fins de l’évaluation des immeubles visés aux articles 47 à 54, s’il y a lieu.
1979, c. 72, a. 507.